ETABLISSEMENT NATIONAL
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Le réglement (CE) n° 479/2008 du CONSEIL du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vivivinicole, modifiant et abrogeant le réglement (CE) n° 1493/1999 a autorisé les Etats membres à mettre en place des programmes nationaux d'aides financées par le fonds européen agricole de garantie (FEAGA).
Dans ce cadre un soutien au régime de distillation des prestations viniques a été mis en place.

Ce régime ne prévoit pas d'intervention sous forme d'achat d'alcool et supprime le régime d'écoulement des alcools communautaires pour les alcools produits à partir de la distillation des sous produits de la vinification à compter de la récolte 2008.
Les dispositions décrites ci-après sont indiquées pour mémoire pour la bonne fin du régime des distillations applicable à la campagne 2007/2008

L'écoulement des alcools communautaires est strictement réglementé de manière à :
- éviter toute perturbation du marché des boissons spiritueuses et de l'alcool,
- éviter de créer des difficultés additionnelles dans d'autres secteurs.

Le règlement (CE) n°1623/00 prévoit trois possibilités d'écoulement :
- en vue de nouvelles utilisations industrielles,
- en vue de l'usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers,
- en vue de l'utilisation de Bioéthanol dans la communauté.

1. Ecoulement en vue de nouvelles utilisations industrielles
(Références : R(CE) n°1623/00, Chapitre IV, sous-section I)

La Commission peut procéder à des adjudications pour la réalisation dans la Communauté de projets de dimension réduite visant à assurer, en autres :
- de nouvelles utilisations finales industrielles telles que le chauffage de serres, le séchage d'aliments pour animaux ou l'alimentation de chaufferies, notamment des cimenteries,
- les transformations en marchandises exportées à des fins industrielles par un opérateur ayant bénéficié, au moins une fois durant les deux dernières années, du régime de perfectionnement actif, autres que celles consistant uniquement en des opérations de redistillation, de rectification, de déshydratation, d'épuration ou de dénaturation de l'alcool.
Si l'utilisation prévue de l'alcool est l'exportation vers les pays tiers sous forme de marchandises, la preuve doit être apportée que, durant les deux années précédentes, une autorisation a été accordée pour utiliser de l'alcool de pays tiers pour la fabrication sous le régime de perfectionnement actif des mêmes marchandises exportées.
Seule la France utilise ce type d'écoulement pour des projets concernant la production de levure de boulangerie, la fabrication de différents produits chimiques (chloral, acrylate d'éthyle…..) et la production d'eau de Cologne.

2. Ecoulement de l'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers

(Références : R(CE) n°1623/00, Chapitre IV, sous-section II)

La commission procède à l'ouverture, par trimestre, de plusieurs adjudications pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, portant chacune sur des quantités d'au moins de  50 000 hectolitres d'alcool vinique et représentant ensemble au maximum, par trimestre, 600 00 hectolitres d'alcool à 100 % volume.
Ces ventes sont réalisées essentiellement vers les Caraïbes pour approvisionner le marché US en application du CBI Act qui fait bénéficier les alcools déshydratés aux Caraïbes du régime fiscal accordé aux alcools américains destinés à cet usage. Les alcools communautaires sont ainsi  ajoutés à hauteur de 3 % dans l'essence utilisée aux Etats-Unis.

3. Ecoulement en vue de l'utilisation de Bioéthanol dans la Communauté

(Références : R(CE) n°1623/00, Chapitre IV, sous-section III)

Cet écoulement est réalisé sous forme de vente publique. L'alcool est attribué à des entreprises établies dans la Communauté européenne qui ont été préalablement agréées. Le prix de vente est égal au prix le plus élevé adjugé lors de l'adjudication pour l'écoulement pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, la plus récente, majoré d'un montant par hectolitre fixé selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) n°1493/99.



Dispositions communautaires applicables :


Règlement (CE) n°1623/2000
311 Ko - dernière mise à jour : 12/06/2008


Règlement (CE) n° 479/2008
327 Ko - dernière mise à jour : 06/06/2008


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