Au sein de l’Union Européenne, il n’est possible de planter une vigne à raisin de cuve (c’est à dire apte à produire du vin) qu’à condition de disposer d’un droit de plantation de vigne.
Les viticulteurs peuvent disposer de deux types de droits de plantation :
– les droits qui leur ont été octroyés à la suite d’un arrachage de vigne ou droits de replantation ;
– les droits ne provenant pas de l’arrachage d’une superficie équivalente de vigne, droits de plantation nouvelle et droits prélevés sur une réserve.
Ces différents types de droit ont une durée de validité limitée dans le temps : 8 ans pour les droits de replantation, 2 ans pour les droits de plantation nouvelle et droits prélevés sur une réserve. Le R(CE) n° 1493/1999 prévoit la création dans chaque État membre de réserves de droits de plantation de vigne qui reçoivent notamment les droits de plantation périmés. La France a opté pour une réserve nationale unique dont la gestion a été confiée à VINIFLHOR.
Les plantations de vignes répondent soit à la nécessité de renouvellement du vignoble (pour cause de vieillissement, de maladie), soit au besoin de reconversion ou de restructuration du vignoble, soit à la volonté d’agrandissement des exploitations viticoles, soit enfin à des motifs exceptionnels.
Droit de plantation de vigne pour renouvellement de vignoble !
Le renouvellement du vignoble se fait par arrachage de parcelles de vignes générant un droit de replantation qui est ensuite utilisé pour permettre la plantation de nouvelles parcelles de vigne pour une superficie équivalente.
Le droit de replantation peut également être octroyé, par anticipation, moyennant la constitution d’une garantie, au viticulteur qui s’engage à réaliser l’arrachage d’une superficie équivalente dans les deux campagnes qui suivent la replantation anticipée.
Droit de plantation de vigne pour agrandissement !
L’agrandissement des exploitations peut se faire par l’achat ou la location de parcelles de vignes, par le transfert de droits de replantation concomitamment à la cession d’exploitations viticoles ou plus simplement des parcelles dont sont issus ces droits de replantation, ou par l’obtention d’une autorisation de plantation de vigne par utilisation de droits externes à l’exploitation. Ces dernières doivent être sollicitées auprès de l’INAO pour les vins à appellation d’origine et auprès de VINIFLHOR pour les vins de pays. Il s’agit :
– pour les viticulteurs ayant le statut de jeune agriculteur (JA), d’autorisations de plantation par prélèvement de droit sur la réserve
– pour les autres demandeurs, d’autorisations de plantation sous réserve de l’achat de droits de plantation, achat pouvant être effectué soit auprès d’autres viticulteurs, soit auprès de la réserve.
Les motifs exceptionnels correspondent aux compensations d’expropriations et de remembrements, à l’expérimentation et à la culture de vignes-mères de greffons [1] sans récolte de fruits (donc sans production de vin).
La plantation de vigne à des fins de consommation personnelle ne bénéficie pas d’un régime particulier d’autorisation en France. Il est donc nécessaire de disposer, quelle que soit la vocation de la vigne, d’un droit de plantation, dès lors qu’il s’agit de variétés classées en tant que variétés de cuve.
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[1] Vignes dans lesquelles sont prélevés les greffons utilisés pour la confection de plants de vignes.
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